Code des assurances

Article R335-6

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

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