Code des assurances

Article R356-14

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.

Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.

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