Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
Code des assurances
Article R356-50-1
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.