Code des assurances

Article R321-15

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre Ier : Les agréments › Section IV : Conditions des agréments. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

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