Code des assurances

Article R322-8

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.

Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.