Code des assurances

Article R332-5

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.