Code des assurances

Article R334-21

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.