Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.
Code des assurances
Article R345-1
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.