Code des assurances

Article R325-8

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif › Section I : Règles générales.

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.

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