En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.
Code des assurances
Article R325-8
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif › Section I : Règles générales.
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