Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
Code des assurances
Article R332-10
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
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