Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Code de l'éducation
Article D811-5
Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.