Code de l'éducation

Article R911-11

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.

Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

Pour aller plus loin

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