Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.
Code de l'éducation
Article R911-29
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail › Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté
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