Code du travail

Article R2152-5

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

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