Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
Code de l'éducation
Article D636-71
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé › Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
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