Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Code de l'éducation
Article R634-10
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 2 : Formation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.