Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
Code de l'éducation
Article D123-15
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur › Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.