Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
Code de la sécurité sociale
Article D912-10
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre II : Clauses obligatoires › Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
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