La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.
Code de la sécurité sociale
Article D912-8
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre II : Clauses obligatoires › Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
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