Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.
Code de l'éducation
Article L762-3
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Jurisprudence
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