Code forestier

Article D313-8

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 2 : Codes des bonnes pratiques sylvicoles

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.

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