Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Code rural et de la pêche maritime
Article R253-10-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
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