Code de l'éducation

Article R531-1

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège

Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :

1° Collèges d'enseignement public ;

2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;

3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

Pour aller plus loin

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