Code de commerce

Article L233-23

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.

Pour aller plus loin

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