A la présente section et à la section II, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.
Code de l'urbanisme
Article R214-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 3 : Rétrocession
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