Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1, les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.
Code rural et de la pêche maritime
Article R143-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application
Jurisprudence
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