Code rural et de la pêche maritime

Article R143-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application

Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1, les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.

Jurisprudence

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