Code du travail

Article R4642-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence

L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

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