La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Code du travail
Article L2412-15
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection › Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée › Section 15 : Défenseur syndical
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