Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation.
Code de l'urbanisme
Article L211-3
Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Jurisprudence
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