En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
Code de l'environnement
Article L223-2
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre III : Mesures d'urgence
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