Code du travail

Article L2332-1

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre III : Comité de groupe › Chapitre II : Attributions.

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.