Code de l'action sociale et des familles

Article L131-2

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre Ier : Admission.

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

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