Code du travail

Article L2421-2

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement › Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Conseiller prud'homme ;

5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

Pour aller plus loin

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