Code de l'éducation

Article D612-32-3

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 4 : Le grade de licence

Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

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