A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 112-10 concernant les zones C et D.
Code de l'urbanisme
Article L112-14
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre II : Servitudes d'urbanisme › Section 2 : Zones de bruit des aérodromes › Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes › Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes
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