Code de l'urbanisme

Article L153-58

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme › Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme › Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)

Pour aller plus loin

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