Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies à l'article L. 215-1 réalisés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce droit.
Code de l'urbanisme
Article L215-10
Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
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