Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
Code de l'urbanisme
Article L215-15
Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption
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