Code forestier

Article L133-3

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 3 : Travaux déclarés d'utilité publique › Sous-section 1 : Dispositions communes

Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.

Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

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