Code rural et de la pêche maritime

Article L640-2

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation de l'Union européenne, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

-le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

-l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

-la mention " agriculture biologique ", attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;

2° Les mentions valorisantes :

-la mention " montagne " ;

-le qualificatif " fermier " ou la mention " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " ;

-la mention " produit de montagne " ;

-les termes " produits pays " en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;

-la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

3° La démarche de certification de conformité des produits.

Jurisprudence

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