Code rural et de la pêche maritime

Article L641-21

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 3 : La certification de conformité.

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

Pour aller plus loin

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