Code rural et de la pêche maritime

Article L642-11

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.

Le directeur exerce, également, la compétence dévolue à l'institut par le 10° de l'article L. 642-5, après avis du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

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