Code rural et de la pêche maritime

Article L202-2

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs. › Section 1 : Laboratoires

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

Les laboratoires nationaux de référence apportent à l'Etat, aux laboratoires agréés et aux plates-formes mentionnées au II de l'article L. 201-14 l'appui scientifique et technique nécessaire à la collecte, au traitement, à l'accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données d'épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également apporter leur appui aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance.

Pour aller plus loin

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