Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président.
Code de la sécurité sociale
Article D135-1
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
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