Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
Code rural et de la pêche maritime
Article L632-1-1
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires › Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales.
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