La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.
Code de la sécurité sociale
Article R531-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.