Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.
Code de la santé publique
Article D6145-34
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre V : Organisation financière › Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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