Code de la sécurité sociale

Article L162-23-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation

Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par :

1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ;

2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge :

a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ;

b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ;

c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;

d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

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