Code de la sécurité sociale

Article R846-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 6 : Attribution, service et financement de la prestation

Le droit à la prime d'activité de la personne incarcérée qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.

Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

Le droit à la prime d'activité est repris à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l'incarcération.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 842-7.

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