La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.
Code de la construction et de l'habitation
Article R200-2
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
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